I. - Le chapitre IV du même décret devient le chapitre V et son intitulé est remplacé par celui de : « Recrutement exceptionnel dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication ».
II. - Après l'article 14 du même décret, il est inséré un nouveau chapitre IV intitulé : « Détachement » et comportant un article 14 bis, ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, le détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication des fonctionnaires appartenant à des corps relevant des annexes I et II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé est effectué conformément aux modalités ci-après :
« 1° Les fonctionnaires appartenant à des corps relevant de l'annexe I au décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés à l'échelon égal à celui auquel ils étaient parvenus dans leur grade d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigé pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade antérieur.
« 2° Les fonctionnaires appartenant à des corps relevant de l'annexe II du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés conformément au tableau suivant :