L'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin, mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la recherche et embarqués pour des missions temporaires à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique, est réglée conformément aux dispositions du code du travail, des articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, du présent décret et en tant que de besoin du code du travail.
Cette organisation peut également être fixée, dans les conditions déterminées par le présent décret, par les accords de branche étendus et par les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dont relèvent ces personnels.
La mission inclut les périodes de travail à bord, navire à quai, passées à sa préparation ainsi que celles nécessaires à son achèvement.
Hors des périodes de mission, les périodes de travail à bord, navire à quai, ne relèvent pas des dispositions du présent décret.