Après l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE. »