I. - Les dispositions relatives aux proportions maximales de fonctionnaires susceptibles d'être placés en position de détachement hors de leur corps d'origine, prévues, le cas échéant, par les décrets portant statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat, en application de l'article 51 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ne sont pas applicables aux détachements prononcés en application du présent chapitre.
II. - Ces détachements s'opèrent dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade.