Au commencement de l'article 3 quater du décret du 2 octobre 1973 susvisé, il est inséré le signe : « I. ».
Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions ci-dessus produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. »
A la fin du même article, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, la pension est augmentée à proportion d'un tiers, au titre des points acquis au cours des périodes d'affiliation pendant lesquelles l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article. »