Pour l'appréciation de la capacité opérationnelle et financière du demandeur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
- pour les demandes formulées par les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France, saisir pour avis le Conseil supérieur de l'aviation marchande ;
- pour les demandes formulées par les transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat autre que la France, interroger l'autorité ayant délivré ladite licence audit transporteur aérien.
L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande est émis après que le demandeur a été invité à présenter ses observations.
Toutefois, l'absence d'avis du conseil ne fait pas obstacle à la conclusion de la procédure d'instruction des demandes des transporteurs dans le délai mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile.