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Article L. 6233-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6233-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 6222-11, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 6232-1, sans pouvoir être inférieur à un seuil déterminé.
Ce minimum peut être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.