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Article 6 (Décret du 14 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse)

Article 6 (Décret du 14 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse)


Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vins de pays des côtes de Meuse » doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total égal ou supérieur à 9 % vol.