Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
I. - L'article D. 4151-9 est remplacé par un article R. 4151-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 4151-9. - L'agrément mentionné à l'article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes :
« 1° Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;
« 2° Existence d'un projet pédagogique ;
« 3° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 4° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 5° Adaptation de la capacité d'accueil envisagée pour l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études fixé conformément à l'article L. 4151-7, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.
« Le dossier de demande d'agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école.
« L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies. »
II. - A l'article D. 4151-12, les mots : « , l'agrément » sont supprimés.
III. - L'article R. 4151-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4151-13. - Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet. »