Le titre II du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats » sont remplacés par les mots : « le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 10 et la seconde phrase du second alinéa du même article sont l'une et l'autre remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « Le Conseil constitutionnel est avisé » sont remplacés par les mots : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « Le Conseil constitutionnel est informé » sont remplacés par les mots : « La commission est informée » ;
5° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « d'un carnet à souches numérotées, édité » sont remplacés par les mots : « d'une formule numérotée, éditée » et les mots : « le Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article 12, les mots : « du Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques », et les mots : « au Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « à la commission » ;
7° Au cinquième alinéa de l'article 12, les mots : « Le Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « La commission », et les mots : « s'il constate » sont remplacés par les mots : « si elle constate » ;
8° Au sixième alinéa de l'article 12, les mots : « et des comptables agréés » sont supprimés ;
9° Le septième alinéa de l'article 12 est supprimé ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 13, les mots : « au Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ;
11° Le dernier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs. »
12° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « la publication au Journal officiel de la liste des candidats » sont remplacés par les mots : « la date de début de la campagne mentionnée à l'article 10 » ;
13° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 17 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces affiches doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat. » ;
14° Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 17 sont supprimées ;
15° Au dernier alinéa de l'article 17, les mots : « annonçant la tenue des réunions » sont supprimés et le mot : « affichées » est remplacé par le mot : « apposées » ;
16° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « , sous la forme d'un texte imprimé et d'un enregistrement sonore, » sont insérés après le mot : « déposé » ;
17° L'article 18 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur un site internet désigné par le ministre de l'intérieur.
« Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat. » ;
18° Le deuxième alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution. » ;
19° Les dispositions de l'article 21 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Ils sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral. »