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Article 3 (Décret n° 2005-1389 du 8 novembre 2005 portant attribution d'une indemnité de direction en faveur des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 (Décret n° 2005-1389 du 8 novembre 2005 portant attribution d'une indemnité de direction en faveur des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le montant des attributions individuelles de l'indemnité de direction peut être modulé pour tenir compte, d'une part, de l'importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent. Il ne peut excéder 150 % du montant de référence annuel attaché au grade de l'agent.
La moyenne des indemnités servies ne peut excéder 120 % du montant de référence.