Il est créé un comité paritaire plénier où sont représentés l'ensemble des personnels des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural.
Il est placé auprès du président du comité des directeurs des offices et établissements mentionné à l'article 1er du décret du 30 décembre 1983 susmentionné.
Il est consulté :
1° Sur les projets de décrets et d'arrêtés relatifs aux questions d'organisation communes à plusieurs ou à l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa à l'exclusion des projets de textes relevant de la compétence des comités paritaires communs mentionnés aux articles 3 et 4 ;
2° Sur les critères de répartition des primes de rendement intéressant conjointement les personnels sous statut commun et les fonctionnaires ;
3° Sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant l'ensemble de ces établissements ;
4° Sur les problèmes généraux de formation intéressant conjointement les personnels sous statut commun et les fonctionnaires ;
5° Sur les conditions générales de fonctionnement des sièges des établissements dès lors qu'ils sont localisés sur un même lieu.
Ses règles de composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, par décision du comité des directeurs, par référence aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susmentionné.