I. - Les vétérinaires agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture conservent leur agrément pendant une durée de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les laboratoires agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture peuvent réaliser les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage pendant une durée maximale de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. La conclusion d'une convention passée conformément aux dispositions de l'article 10 met fin à cet agrément.
III. - Les experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 214-47 du code rural conservent leur agrément pendant une durée de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et peuvent, pendant cette période, assister à l'analyse de contrôle dans les conditions prévues à l'article 11.