Le III de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « il est arrêté » sont remplacés par les mots : « ils sont arrêtés » ;
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
« Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. »