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Article 17 (Décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport)

Article 17 (Décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport)


Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions de la section 2 sont modifiées comme suit :
Le préfet est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse et des sports.
Il est créé, en lieu et place de la commission régionale et de la commission départementale mentionnées à la section 2 une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport. Elle est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant et elle comprend en outre :
a) D'une part :
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
- trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
b) D'autre part :
- trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
Le président du conseil régional, ou son représentant, le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.
Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission régionale et à la commission départementale mentionnées à la section 2, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues à la section 2 pour les commissions régionales et départementales.