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Article Annexe (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Article Annexe (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)


Section 1
Réception CE


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I. - La procédure de « réception CE » des tracteurs agricoles ou forestiers mentionnés au 2° de l'article R. 233-83 du code du travail, qui peut également être dénommée « réception CE par type », est la procédure par laquelle un service administratif ou un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture constate et certifie, après examen et, le cas échéant, après essais, qu'un type de tracteurs agricoles ou forestiers, complets, incomplets ou complétés satisfait aux règles techniques prévues aux paragraphes I à VIII de l'annexe II au présent décret.
A l'issue de la procédure, le service administratif ou l'organisme habilité délivre une fiche de réception CE. Il s'assure également de l'existence de mesures et d'une organisation destinées à garantir un contrôle effectif de façon que les tracteurs agricoles ou forestiers en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné. Après délivrance de la fiche de réception CE, il peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées pendant la production.
La procédure peut comporter plusieurs étapes au cours desquelles peuvent être délivrées des fiches de réception partielles au titre des règles techniques correspondantes.
II. - La réception CE des entités techniques, des systèmes ou composants mentionnés au 2° de l'article R. 233-83 du code du travail, qui peut également être dénommée « homologation CE par type », est la procédure par laquelle un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture constate et certifie, après examen et, le cas échéant essais, qu'un type d'entités techniques, de systèmes ou de composants satisfait aux règles techniques prévues aux paragraphes I à VIII de l'annexe II au présent décret les concernant.
A l'issue de la procédure, l'organisme délivre des fiches de réception CE au titre des règles techniques correspondantes. Il s'assure également de l'existence de mesures et d'une organisation destinées à garantir un contrôle effectif de façon que les entités techniques, les systèmes ou les composants en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné. Après délivrance de la fiche de réception CE, il peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées pendant la production.
Les entités techniques peuvent être réceptionnées séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de tracteurs déterminés. Un composant peut être réceptionné indépendamment du tracteur.
III. - Les réceptions CE accordées par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne produisent les mêmes effets que les réceptions CE accordées au titre des paragraphes I et II ci-dessus.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories de tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes et composants mentionnés à l'article 1er, neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du code du travail, qui sont soumis à la procédure de réception CE.
Cet arrêté fixe pour chaque règle technique mentionnée à l'annexe II au présent décret, points I à VIII, les critères d'évaluation de la conformité par référence aux directives européennes pertinentes et précise les définitions des types, variantes et versions de tracteurs agricoles ou forestiers ainsi que les différentes phases du processus de réception CE. Il définit les modalités du contrôle de conformité de la production prévu aux I et II ci-dessus.
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Lors de la procédure de réception CE, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur demande du constructeur et par décision motivée, déroger à l'application d'une ou de plusieurs des règles techniques applicables si la demande concerne des tracteurs agricoles ou forestiers produits en petite série ou en fin de série ou s'il s'agit de tracteurs, entités techniques, systèmes ou composants incompatibles avec ces règles techniques.
Ces procédures dérogatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Les demandes de réception CE d'un type de tracteurs agricoles ou forestiers ou d'un type d'entités techniques, systèmes ou de composants mentionnés à l'annexe I au présent décret sont adressées au service administratif ou à l'Organisme habilité.
Chaque demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la conformité du type de tracteurs agricoles ou forestiers, d'entités techniques, de systèmes, ou de composants aux règles techniques applicables et toutes les informations relatives au contrôle de conformité de la production, notamment les rapports d'examens et d'essais effectués par un service technique agréé à cet effet.
Les examens et essais effectués par les services techniques agréés par d'autres Etats membres de l'Union européenne produisent les mêmes effets. De même, des bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être reconnus équivalents aux rapports d'essais délivrés par le service technique précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contenu du dossier constructeur qui accompagne obligatoirement chaque demande est fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
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Les fiches de réception CE sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet.
La décision de rejet de la demande d'une fiche de réception CE doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception CE des autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.
En cas de rejet de la demande ou de refus de délivrance d'une fiche de réception CE, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.


Section 2
Homologation nationale


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I. - L'homologation nationale par type, applicable aux tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une catégorie non mentionnée par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, est la procédure par laquelle le ministre chargé de l'agriculture constate et certifie, après examen et le cas échéant essais, qu'un type de tracteurs agricoles ou forestiers satisfait aux règles techniques de l'annexe II au présent décret.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre, à l'issue de cette procédure, une décision d'homologation nationale par type. Il peut déléguer à un service administratif ou à un organisme qu'il a habilité à cet effet l'examen des dossiers de demande d'homologation et la délivrance des décisions correspondantes.
II. - L'homologation nationale à titre individuel, applicable aux tracteurs agricoles ou forestiers qui, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont mis sur le marché individuellement ou sont modifiés à titre individuel lors de leur mise sur le marché à l'état neuf, est la procédure par laquelle un service administratif ou un organisme habilité constate, après examen et le cas échéant essais, et certifie que ce tracteur agricole ou forestier satisfait aux règles techniques de l'annexe II au présent décret.
Ce service administratif ou cet organisme délivre, à l'issue de cette procédure, une décision d'homologation nationale à titre individuel.
III. - En tant que de besoin, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque règle technique mentionnée à l'annexe II au présent décret les critères d'évaluation de la conformité pris en compte dans le cadre des deux procédures d'homologation précitées et précise les définitions des types, variantes et versions de tracteurs agricoles ou forestiers ainsi que les différentes phases du processus d'homologation nationale.
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Les demandes d'homologation nationale par type ou à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers sont adressées au ministre chargé de l'agriculture ou au service administratif ou à l'organisme habilité.
Chaque demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la conformité des tracteurs agricoles ou forestiers aux règles techniques applicables, notamment les rapports d'examens et d'essais effectués par un service technique agréé à cet effet.
Les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être reconnus équivalents aux rapports d'essais délivrés par le service technique précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contenu du dossier constructeur qui accompagne obligatoirement chaque demande est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. L'absence de notification dans ce délai vaut rejet de la demande.
En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.


Section 3
Modifications


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Toute modification apportée à un tracteur agricole ou forestier, à une entité technique, à un système ou à un composant neufs tel qu'il est décrit dans le dossier constructeur qui a été fourni à l'appui d'une demande de réception CE est portée à la connaissance de l'autorité chargée de l'instruction de la demande. Si celle-ci estime que la modification est suffisamment importante pour justifier une nouvelle évaluation de la conformité du type, elle en informe le responsable de la modification. Si ce dernier entend maintenir ladite modification, il doit déposer une nouvelle demande de réception CE ou, le cas échéant, si la modification porte sur des exemplaires individuels, une demande d'homologation nationale à titre individuel.
Les modifications apportées aux réceptions CE délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont été acceptées par cette même autorité produisent les mêmes effets que les modifications acceptées dans les conditions prévues au premier alinéa.
Toute modification apportée à un tracteur agricole ou forestier neuf, tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel, est portée à la connaissance de l'autorité chargée de l'instruction de la demande. Si celle-ci estime que la modification est suffisamment importante pour justifier une nouvelle évaluation de la conformité du type, elle en informe le responsable de la modification. Si ce dernier entend maintenir ladite modification, il dépose une nouvelle demande d'homologation nationale par type ou, le cas échéant, une demande d'homologation nationale à titre individuel.


Section 4
Certificat et marquage de conformité


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I. - Le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf, ou considéré comme neuf au sens de l'article R. 233-49-3 du code du travail, d'un tracteur agricole ou forestier complet, appartenant à une catégorie mentionnée dans l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret établit un certificat de conformité par lequel il atteste que cet exemplaire satisfait à l'ensemble des règles techniques des I à VIII de l'annexe II au présent décret et à la procédure de réception CE qui lui sont applicables.
Toutefois, un certificat de conformité peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture, accompagner un tracteur agricole ou forestier incomplet, au sens de l'article 2 de la directive n° 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003.
II. - Le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type ou à titre individuel établit un certificat de conformité par lequel il atteste que cet exemplaire satisfait à l'ensemble des règles techniques de l'annexe II au présent décret et à la procédure d'homologation nationale qui lui sont applicables.
III. - Le certificat de conformité est présenté lors de l'importation et remis au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf de tracteur agricole ou forestier par le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.
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I. - Il ne peut être apposé de marquage de conformité sur un exemplaire de tracteur agricole ou forestier complet, appartenant à une catégorie mentionnée à l'article 4 du présent décret que si celui-ci satisfait à l'ensemble des règles techniques des I à VIII de l'annexe II au présent décret et à la procédure de réception CE qui lui sont applicables.
La marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, lorsque la directive européenne particulière applicable le prévoit, le numéro ou le marquage de réception CE sont apposés sur chaque exemplaire d'entité technique, de système et de composant, neuf ou considéré comme neuf, conforme au type ayant fait l'objet d'une réception CE. Les éventuelles restrictions d'usage et les conditions d'installation font l'objet d'informations détaillées.
II. - Un marquage de conformité est apposé de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type. Il est accompagné des mentions relatives au nom du constructeur, au type et au numéro d'identification du tracteur.
Le marquage est apposé par le constructeur, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que ledit exemplaire de tracteur agricole ou forestier est conforme aux règles techniques de l'annexe II au présent décret et satisfait à la procédure d'homologation nationale par type.
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Les modèles des certificats de conformité mentionnés à l'article 12, l'emplacement et le modèle des marquages de conformité mentionnés à l'article 13 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de tracteur agricole ou forestier, d'entité technique, de système ou de composant, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire mis sur le marché avec le type de tracteurs agricoles ou forestiers, de systèmes, de composants ou d'entités techniques ayant fait l'objet d'une réception CE ou d'une homologation nationale par type.


Section 5
Habilitation et agrément des services administratifs et organismes


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I. - Indépendamment des services administratifs de l'Etat désignés, l'habilitation des services et organismes mentionnés aux articles 4 et 8 du présent décret et l'agrément des services techniques mentionnés aux articles 6 et 9 sont délivrés par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces services, de l'expérience acquise et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités ou agréés.
La responsabilité civile de ceux de ces services et organismes qui n'ont pas la nature d'un service administratif de l'Etat doit être assurée.