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Article 21 (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Article 21 (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)


Jusqu'à la signature du contrat de délégation de service public mentionné à l'article 10 et au plus tard jusqu'au 31 mars 2006, l'organisme mentionné à l'article 7 du décret du 2 janvier 1980 susvisé est habilité à liquider et payer aux personnels mentionnés à l'article 2 la pension du régime additionnel de retraite ou le capital prévu à l'article 6. La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.