Régime social et fiscal
I. - Régime social
Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne d'entreprise ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de la sécurité sociale en deçà d'un plafond fixé à l'article L. 443-7 du code du travail : elles sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elles ne dépassent pas ce plafond. En revanche, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité (art. L. 443-8 du code du travail, L. 136-2, L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996).
L'abattement d'assiette de 3 % est applicable lorsque les sommes sont versées au profit de salariés pour l'application du droit de la sécurité sociale. Cet abattement est de 5 % pour les sommes versées avant le 1er janvier 2005.
La CSG et la CRDS doivent être précomptées par l'employeur lors du versement de l'abondement au PEE au profit des salariés sans attendre l'expiration du délai d'indisponibilité.
L'article 112 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a aligné le régime social de l'abondement versé par l'entreprise au bénéfice des dirigeants d'entreprises non assimilés à des salariés sur celui de l'abondement versé au profit des salariés.
Ainsi, l'abondement versé au profit du dirigeant d'entreprise non assimilé à un salarié est soumis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites, à la CSG et à la CRDS dans sa totalité et non plus sur la seule fraction également soumise à cotisations de sécurité sociale. A la différence de l'abondement versé au profit du salarié, il n'est pas appliqué d'abattement forfaitaire de 3 % sur l'assiette de la CSG et de la CRDS.
La CSG et la CRDS ne sont pas déduites de l'abondement de l'entreprise versé au profit du dirigeant d'entreprise non assimilé à un salarié lors de son versement sur le plan d'épargne : la CSG et la CRDS sont appelées par l'URSSAF ou, si le bénéficiaire de l'abondement est assujetti au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, par la caisse de MSA, dans le cadre de la déclaration des revenus professionnels (une demande d'indication du montant de l'abondement figure dans l'imprimé de Déclaration commune des revenus).
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un PEE (fiche 4). La décote ou le rabais maximal est de 20 % ou de 30 % si la durée d'indisponibilité du PEE ou de l'un de ses compartiments est supérieure ou égale à dix ans. L'avantage correspondant à ces décotes ou rabais est exclu de l'assiette des cotisations et contributions sociales au titre des revenus d'activité. Il en est de même, dans les sociétés cotées, de l'avantage résultant de l'attribution d'actions gratuites en remplacement de la décote (art. L. 443-5 du code du travail).
L'avantage résultant de l'attribution gratuite d'actions, dans les sociétés cotées ou non, qui s'impute sur le plafond de l'abondement de l'employeur prévu à l'article L. 443-7 du code du travail, est quant à lui exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale mais est assujetti à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité. La valeur de l'action à prendre en compte pour l'assiette des contributions sociales et pour l'imputation sur le plafond de l'abondement est la valeur réelle déterminée à la date d'attribution de ces actions ou de ces titres dans les conditions prévues par le code de commerce (art. L. 225-129, III et V).
Délais de paiement :
En application de l'article L. 225-216 du code de commerce, en cas de souscription ou d'achat d'actions de l'entreprise, d'une filiale ou d'une société liée dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3, les salariés peuvent bénéficier d'un prêt à cette fin par l'entreprise.
Lorsque l'employeur accorde un prêt à taux préférentiel à ses salariés pour qu'ils financent leur souscription, la réduction de taux ne constitue pas un avantage en nature pour le salarié si cette réduction n'excède pas 30 % du meilleur taux offert habituellement à la clientèle si l'employeur est un établissement de crédit. Si la réduction de taux excède 30 % du meilleur taux offert habituellement à la clientèle, l'économie réalisée par le salarié, qui s'apprécie par rapport à ce taux non abattu de 30 %, est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS en tant qu'avantage salarial et ce, quelle que soit la durée de l'étalement des versements.
Lorsque l'employeur n'est pas un établissement de crédit ou qu'il consent un prêt non servi habituellement à la clientèle, le taux préférentiel accordé aux salariés ne constitue un avantage en nature que dans l'hypothèse où il est inférieur au taux de l'intérêt légal visé par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. Si le taux appliqué par l'employeur est inférieur au taux de l'intérêt légal, l'économie réalisée par le salarié, par rapport au taux d'intérêt légal, est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS en tant qu'avantage salarial et ce quelle que soit la durée d'étalement des versements.
Les exonérations sociales relatives à l'abondement de l'employeur au PEE sont subordonnées au respect des règles suivantes :
Dépôt de l'accord à la DDTEFP.
Les règlements de PEE établis à compter du 20 février 2001 doivent être déposés auprès de la DDTEFP du lieu où ils auront été établis (fiche 2, A). L'abondement versé avant le dépôt du règlement ne bénéficie pas des exonérations sociales (art. L. 443-8 du code du travail).
Caractère collectif.
L'abondement est re-qualifié en salaire lorsque le caractère collectif (fiche 1, C, et fiche 3, II) du plan d'épargne d'entreprise n'est pas respecté (art. L. 443-4 et L. 443-7 du code du travail). Toutefois, dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de l'accord ou du règlement est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n'y a pas lieu de réintégrer l'abondement de l'employeur dans l'assiette des cotisations sociales si les conditions suivantes sont réunies :
- le nombre de salariés exclu est très réduit ;
- il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée.
Dans ce cas, l'employeur doit alors verser l'abondement aux salariés qui en ont été exclus.
Respect des plafonds prévus en matière d'abondement.
La fraction de l'abondement de l'employeur excédant les plafonds prévus (fiche 3, II) est réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (art. L. 443-8 du code du travail).
En cas de cumul entre le PEE et le PEI dans la même entreprise, le plafond de 2 300 (ou 3 450 avant le 1er janvier 2006, 4 140 après cette date, en cas d'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise du même groupe dans le PEE) s'applique globalement à l'ensemble des abondements versés pour un même participant au PEE et au PEI (art. L. 443-7 du code du travail).
En cas de cumul d'un PPESV et d'un PPESVI ou d'un PERCO et d'un PERCO-I dans l'entreprise, le plafond de 4 600 EUR s'applique globalement à l'ensemble des abondements à ces plans (article précité).
En cas de cumul entre le PEE, le PEI, le PPESV ou PERCO, le plafond des abondements à retenir pour un même participant dans la même entreprise est de 2 300 pour le PEI et le PEE (3 450 avant le 1er janvier 2006, 4 140 après cette date, en cas d'acquisition de titres de l'entreprise) et de 4 600 pour le PPESV et PERCO (article précité).
Principe de non-substitution.
Les sommes versées par l'employeur au PEE en violation du principe de non-substitution (fiche 3, II) ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues (art. L. 443-7 du code de travail). Toutefois, il y a lieu de ne réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale l'abondement de l'employeur qu'à hauteur de l'élément de rémunération supprimé.
II. - Régime fiscal
Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales qui y sont attachées, les plans d'épargne doivent être constitués en respectant en particulier l'ensemble des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code de travail.
A. - Situation au regard de l'employeur
1. Impôts sur les bénéfices
Les sommes correspondant aux abondements effectués par l'employeur au plan d'épargne d'entreprise sont admises en déduction du bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas (1er al. de l'article L. 443-8 du code du travail et article 237 ter du code général des impôt).
Il est rappelé que les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement au plus tard le 21 février 2003 et disposant d'un plan d'épargne salariale peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des abondements (cf. fiche 7 du dossier Intéressement).
2. Taxe et participation sur les salaires
L'abondement est par ailleurs exonéré de la taxe sur les salaires dans les conditions prévues à l'article 231 bis E du code général des impôts. A compter du 1er janvier 2002, l'exonération de ces sommes résulte de leur exonération des cotisations sociales (art. 10 de la loi de finances pour 2001).
L'abondement de l'employeur est par ailleurs exonéré de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction dans les mêmes conditions que pour l'exonération des cotisations sociales (règles applicables depuis le 1er janvier 1996).
B. - Situation au regard des salariés et des dirigeants d'entreprise
Les avoirs détenus dans le plan sont indisponibles pour une durée minimale de cinq ans selon les modalités prévues dans la fiche 5.
1. Versements des salariés et des personnes mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail
D'une manière générale, le régime fiscal concernant les salariés est décrit dans la documentation administrative 4N 2322 à laquelle il convient de se reporter sous réserve des précisions suivantes :
La loi du 19 février 2001 a élargi les possibilités de participer au PEE. Outre la réduction de l'ancienneté des salariés (cf. fiche 1), elle autorise sous certaines conditions les dirigeants et les chefs d'entreprise à participer au plan d'épargne de l'entreprise dans laquelle ils exercent leurs fonctions, même s'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail (cf. fiche 1 sur les conditions d'application et les dirigeants concernés).
De même, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises autorise les conjoints collaborateurs ou associés des mêmes chefs d'entreprise à participer au plan d'épargne de l'entreprise (cf. fiche I précitée).
Plafond des versements volontaires :
Les versements volontaires de chaque participant ne peuvent excéder, selon le cas, le quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. En cas de participation à plusieurs plans d'épargne salariale, le total des versements volontaires à ces divers plans ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle du salarié ou du dirigeant, ou du revenu professionnel du chef d'entreprise imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (art. L. 443-2 du code du travail).
Les sommes versées par les salariés (autres que celles provenant de l'intéressement et de la participation) et les dirigeants des entreprises concernées sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
2. Versements complémentaires de l'entreprise
L'abondement des entreprises est exonéré d'impôt sur le revenu, sous réserve toutefois que les plans d'épargne d'entreprise soient constitués conformément aux dispositions qui les régissent dans le code du travail (18° de l'article 81 du code général des impôts).
En particulier, la loi prévoit que, pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales (art. L. 443-8 du code du travail), les règlements de PEE établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152, c'est-à-dire le 20 février 2001, doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis.
L'article L. 443-7 du code du travail précise que les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou un dirigeant d'entreprise (ou son conjoint collaborateur ou associé) sont limitées à 2 300 pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise (à 4 600 pour les versements à un PPESV ou un PERCO, cf. ce dossier), sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Ainsi, si un participant reçoit des abondements de plusieurs entreprises, il est fait masse de ces abondements pour apprécier le plafond de 2 300 ou de 4 600 applicable selon le cas. Tout versement excédentaire constitue un complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire.
L'abondement versé aux dirigeants et chefs d'entreprise (ou son conjoint collaborateur ou associé) mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail est exonéré d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que pour les salariés.
En ce qui concerne le PEE, l'entreprise peut majorer de 50 % au plus ses versements (ce taux est porté à 80 % pour les sommes versées par les entreprises à compter du 1er janvier janvier 2006), à concurrence du montant consacré par le salarié ou le dirigeant d'entreprise (ou son conjoint collaborateur ou associé) à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou une entreprise liée à celleci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce.
Par ailleurs, l'article L. 443-7 prévoit que les versements de l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan. Le non-respect de cette règle est susceptible de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales, lorsque le délai entre le dernier versement de l'élément de rémunération supprimé en tout ou partie et la date de mise en place du plan est inférieur à 12 mois.
3. Augmentations de capital réservées aux adhérents
(art. L. 443-5 du code du travail)
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un PEE (cf. fiche 4). Lorsque la société est cotée, le prix des titres souscrits peut faire l'objet d'une décote maximale de 20 % par rapport à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription. Si le PEE, ou le compartiment dans lequel seront logés ces titres, a une durée d'indisponibilité supérieure ou égale à dix ans, la décote maximale est portée à 30 %. Lorsque la société n'est pas cotée, le prix des titres souscrits peut faire l'objet d'un rabais maximum de 20 % ou de 30 % selon le cas, par rapport au prix de cession déterminé selon le troisième alinéa de l'article L. 443-5.
L'avantage correspondant à ces décotes ou rabais est exonéré d'impôt sur le revenu, de taxe sur les salaires et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales. A compter du 1er janvier 2002, cette exonération de taxe sur les salaires résulte de l'exonération des cotisations sociales (art. 10 de la loi de finances pour 2001).
Attribution d'actions gratuites : la loi prévoit deux cas d'attribution d'actions gratuites :
- conformément au quatrième alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, l'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir l'attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital pour remplacer en tout ou partie la décote prévue au deuxième alinéa de l'article précité qui peut être accordée lorsque l'augmentation de capital porte sur des titres cotés ;
- en outre, l'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également prévoir une attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital à la place de la contribution de l'entreprise (abondement) prévue à l'article L. 443-7, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait pas pour effet de dépasser les plafonds applicables au montant de l'abondement. En toute hypothèse, le montant total de l'abondement accordé par salarié ou dirigeant d'entreprise, constitué en tout ou partie au moyen de versements de l'entreprise et d'attribution d'actions gratuites, ne peut excéder les plafonds de l'abondement prévus à l'article L. 443-7.
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 443-5, l'avantage constitué par ces attributions d'actions gratuites dans les conditions exposées ci-dessus est exonéré d'impôt sur le revenu et des taxes et participations sur les salaires.
Délai de paiement :
Lorsque la société accorde des délais de paiement sans intérêt à ses salariés pour qu'ils financent leur souscription, il sera admis que l'avantage en nature correspondant soit exonéré d'impôt sur le revenu si ces délais n'excèdent pas un an à compter de la date de libération des titres.
Lorsque le délai de paiement est supérieur à un an, les modalités de détermination de l'avantage imposable sont identiques à celles appliquées en matière sociale (cf. ci-dessus le régime social auquel il convient de se reporter).
4. Possibilité de lever des options sur titres
dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-6, le délai d'indisponibilité de cinq ans ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou L. 225-179 du code de commerce. Il résulte de ces dispositions que seuls les avoirs indisponibles du PEE peuvent être utilisés pour lever des options dans le cadre du PEE. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.
En dehors des précisions déjà apportées dans la fiche 5 relative aux déblocages anticipés, ces dispositions appellent les observations suivantes :
- la liquidation des avoirs figurant dans le PEE pour lever les options constitue une délivrance des sommes correspondantes, qui rend exigibles au moment de cette liquidation les prélèvements sociaux de 11 % (10 % avant le 1er janvier 2005) sur le gain net réalisé, conformément aux dispositions des articles 1600-0D (7 du II), 1600-0J (7 du I) et 1600-0F bis (II) et des articles 11 (2°) et 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dernier prélèvement étant exigible sur les droits liquidés à compter du 1er juillet 2004 ; la date de prise d'effet de cette dernière contribution a été repoussée au 1er janvier 2005 par une décision ministérielle du 30 août 2004 ;
- la levée des options s'effectue donc au moyen des avoirs liquidés nets de ces prélèvements ;
- les actions ainsi souscrites ou achetées sont isolées dans un compte spécifique (ou un sous-compte du compte individuel du salarié) ouvert au sein du PEE au nom du salarié, exclusivement destiné à la comptabilisation de l'acquisition et de la cession des titres sous option. Les actions sont inscrites à leur prix d'acquisition ou de souscription, tel qu'il a été fixé par le conseil d'administration ou par le directoire lors de l'attribution des options, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. En cas d'existence d'un rabais excédentaire défini au II de l'article 80 bis du code général des impôts, celui-ci est imposé normalement dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de levée des options conformément aux dispositions prévues à cet article. Par la suite, il convient de majorer le prix d'acquisition ou de souscription des titres inscrits en compte du montant du rabais excédentaire qui est imposé selon ces modalités ;
- conformément au troisième alinéa de l'article L. 443-6, les actions ne deviendront disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement au plan. En conséquence, elles ne peuvent être cédées (à titre onéreux ou à titre gratuit) avant l'expiration de ce délai calculé à compter de la date à laquelle les titres sont versés dans le PEE. Ce délai de cinq ans ne peut être réduit, dans la mesure où aucun cas de déblocage anticipé ne s'applique à cette situation. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire des options, il sera admis que ses héritiers aient la disposition des titres dès lors que la déclaration de succession aura été déposée auprès de la recette des impôts compétente. La situation résultant des opérations d'échange (OPE, fusion, scission, OPR suivie ou non d'un retrait obligatoire), qui pourraient intervenir avant la fin du délai de cinq ans, sera exposée dans une instruction ultérieure ;
- la plus-value dégagée lors de la cession (à titre gratuit ou à titre onéreux) des titres devenus disponibles, qui est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou de souscription des actions, le cas échéant majoré du rabais excédentaire défini à l'article 80 bis déjà cité, déjà imposé dans la catégorie des traitements et salaires lors de la levée des options, est exonérée d'impôt sur le revenu. Elle est assujettie aux prélèvements sociaux de 11 % (10 % avant le 1er janvier 2005) dans les conditions de droit commun.
5. Les produits et les gains nets du plan
sont exonérés d'impôt sur le revenu
Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne sont exonérés d'impôt sur le revenu (II de l'article 163 bis B et 3 et 4 du III de l'article 150-0A du code général des impôts). Pour plus de précision sur ces points, il y a lieu de se reporter aux indications qui figurent aux paragraphes D et E de la documentation administrative 4 N 2322.
6. La délivrance des sommes ou valeurs du plan
entraîne l'exigibilité des prélèvements sociaux
Les avoirs des plans d'épargne dont le participant a demandé la délivrance (soit à l'issue des périodes d'indisponibilité, soit en cas de déblocage anticipé lors de la survenance d'événements particuliers - voir dossier déblocage -, soit au-delà des périodes d'indisponibilité - voir fiche 5 ci-avant) sont soumis aux prélèvements sociaux de 11 % (10 % avant le 1er janvier 2005) (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contribution de 0,3 % additionnelle à ce prélèvement destinée à financer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, cette dernière contribution étant exigible sur les droits liquidés à compter du 1er juillet 2004) ; la date de prise d'effet de cette dernière contribution a été repoussée au 1er janvier 2005 par une décision ministérielle du 30 août 2004 (sur ce point, se reporter à l'instruction fiscale du 8 décembre 2004, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence SI-2-04).
Ces prélèvements s'effectuent dans les conditions prévues au 7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS), repris sous l'article 1600-0D du code général des impôts (CGI), du 7 du I de l'article 1600-0J du CGI, de l'article L. 245-15 du CSS, repris sous le II de l'article 1600-0F bis du CGI, et aux articles 11 et 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Il y a lieu de se reporter aux indications qui figurent dans les bulletins officiels des impôts 5 I-2-97, 5 I-7-97 et 5 I-9-98 qui ont commenté ces dispositions, sans changement, ainsi qu'à l'instruction SI-2-04 précitée en ce qui concerne la contribution additionnelle de 0,3 %.
Situation en cas de transfert
Les transferts réalisés conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 442-5 et L. 443-2) constituent des opérations intercalaires. Par suite, dès lors qu'elles ne sont pas délivrées à leur bénéficiaire, les sommes transférées ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu et ne donnent pas lieu à la perception des prélèvements sociaux.
Cas particulier : assiette des prélèvements sociaux lorsque le plan a bénéficié de transferts dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Ces situations sont régies par le 7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS), repris sous l'article 1600-0D du code général des impôts, et le 7 du I de l'article 1600-0J du même code.
Aux termes de ces articles, l'assiette des cotisations est constituée par la différence qui existe entre :
- d'une part, le montant des sommes ou valeurs délivrées, et
- d'autre part, le montant des sommes versées dans le plan augmentées des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de participation des salariés au résultat de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail.
En définitive, les revenus ou gains dont l'imposition a été initialement « neutralisée » lors du ou des transferts dans le plan sont assujettis aux prélèvements sociaux de 11 % (10 % avant le 1er janvier 2005) lors de leur délivrance effective au titulaire du plan réceptacle du ou des transferts.
DOSSIER PLAN D'ÉPARGNE INTERENTREPRISES (PEI)
Avertissement
Les dispositions contenues dans les fiches composant ce dossier ne concernent que les dispositions spécifiques au plan d'épargne interentreprises (PEI). Pour le reste, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises.
Si le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) est mis en place sous la forme d'un plan d'épargne interentreprises (PERCO-I), les dispositions exposées dans les fiches de ce dossier seront applicables. Pour le reste, il convient de se reporter aux dispositions relatives au PERCO.