Dans les cas prévus à l'article 1er, les services de radio et de télévision mentionnés au 1° du I de l'article 5 diffusent à titre gracieux les consignes de sécurité, à la demande des autorités mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues au présent article.
Dans les cas prévus à l'article L. 1321-2 du code de la défense, cette compétence est exercée par le commandement militaire responsable de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.
Ces consignes confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les mesures de protection et de sécurité à prendre.
Les services de radio et de télévision assurent, après authentification, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, la diffusion des consignes de sécurité qui leur sont transmises par les autorités mentionnées aux alinéas précédents selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication.
A la demande des autorités, les sociétés nationales de programme mettent en oeuvre les mesures techniques nécessaires à la production des programmes contenant les consignes de sécurité et à leur diffusion, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, le cas échéant depuis les lieux désignés par les mêmes autorités. Dans ce cas, ces programmes sont mis, à titre gratuit, à disposition des autres services de radio et de télévision mentionnés au 1° du I de l'article 5 qui les diffusent sans délai ni modification et de façon aussi répétitive que de besoin.
Dans le cadre de l'organisation des secours, les consignes du préfet directeur des opérations de secours au sens de l'article 17 de la loi du 13 août 2004 susvisée, précisant les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la population concernée, la conduite à tenir par celle-ci, ainsi que l'organisation des secours, sont diffusées selon les mêmes modalités.