I. - Le b du 2° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur la liste prévue au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d'euros. »
II. - L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
« Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base "a, qui ne peut excéder 0,023 EUR. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
« 1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a ;
« 2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
« 3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
« 4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
« La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.
« Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.
« Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
« Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
« 1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
« 2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
« 3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. »