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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Art. L. 6414-2. -

Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :

1o Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;

2o Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;

3o Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 6414-20 ;

4o Des représentants du personnel non médical mentionné au 2o de l'article L. 6414-22 ;

5o Des personnalités qualifiées ;

6o Des représentants des usagers.

Les catégories mentionnées au 2o, d'une part, aux 3o et 4o, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1o.

La catégorie mentionnée au 5o compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.

Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2o ci-dessus.

La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.

Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1o et au 5o.

Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1o et au 5o, celui qui le supplée en cas d'empêchement.

Les représentants mentionnés au 1o sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.

Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.