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Article L. 1441-25 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1441-25 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.