Au code de l'action sociale et des familles, après le 2° de l'article D. 214-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un bilan de la mise en oeuvre par les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans des dispositions des articles L. 214-7 et D. 214-7, établi par le président du conseil général. »