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Article Annexe (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article Annexe (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)


A N N E X E 1


EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES DE CATÉGORIES I À IV ET DE NIVEAU N1 HORMIS CERTAINES TUYAUTERIES
Les exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N1, hormis les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de dimension nominale DN inférieure ou égale à 50 et les autres tuyauteries de DN inférieure ou égale à 100, sont les exigences mentionnées à l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, précisées et complétées comme suit.


1. Préliminaire et généralités


L'exploitant fournit au fabricant la description de toutes les situations dans lesquelles peut se trouver l'équipement, en cohérence avec le rapport de sûreté de l'installation à laquelle il est destiné, complété par les dossiers associés, ainsi que l'ensemble des charges à prendre en compte pour chaque situation.
Le fabricant réalise l'analyse de risques prévue à l'alinéa 3 des remarques préliminaires de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, en tenant compte des données fournies par l'exploitant et du caractère radioactif du fluide qu'il contiendra.


2. Conception


L'équipement est conçu de manière à minimiser le risque de perte d'intégrité en tenant compte des altérations des matériaux envisageables.
La conception se fonde sur des mesures propres à réduire le risque de défaillance et sur une méthode de calcul visant à vérifier que la conception garantit bien le niveau de sécurité requis.
Ces mesures sont mises en oeuvre afin de réduire les risques liés :
- à la fatigue thermique oligocyclique ou à grand nombre de cycles ;
- aux comportements thermiques différents de matériaux soudés ensemble ;
- à la fatigue vibratoire ;
- aux pics locaux de pression ;
- au fluage ;
- aux concentrations de contraintes ;
- aux phénomènes de corrosion ;
- aux phénomènes thermohydrauliques locaux nocifs ;
- à la vidange de l'équipement en cas de rupture de tuyauterie.
La méthode de calcul peut être complétée par une méthode expérimentale de conception.
La conception tient compte du vieillissement dû à l'irradiation.


3. Fabrication
3.1. Opérations de forgeage et de fonderie


Les réparations par soudage des défauts de fonderie après le dernier traitement thermique de qualité sont limitées selon des critères spécifiés par le fabricant avant le début des opérations de fonderie.
Les procédés utilisés pour la fabrication des composants forgés doivent assurer un corroyage suffisant et une propreté inclusionnaire adéquate, définis par le fabricant avant le début des opérations de forge. Le niveau de propreté inclusionnaire est contrôlé en fin de fabrication en tant que de besoin.


3.2. Qualification technique


Le fabricant identifie préalablement à la fabrication les composants qui présentent un risque d'hétérogénéité de leurs caractéristiques lié à l'élaboration des matériaux ou à la complexité des opérations de fabrication prévues. L'ensemble des opérations de la fabrication fait l'objet d'une qualification technique. Celle-ci a pour objet d'assurer que les composants fabriqués dans les conditions et selon les modalités de la qualification auront les caractéristiques requises.


3.3. Assemblages permanents et revêtements par soudage


Les soudures dans les zones soumises en exploitation à une irradiation notable sont limitées autant que possible.
Les dispositions des modes opératoires de revêtement par soudage visent à éviter les décollements et l'apparition de fissuration dans et sous le revêtement.
Les modes opératoires de soudage, y compris de revêtement par soudage, et le personnel les mettant en oeuvre sont approuvés par un organisme notifié au sens de l'article 12 de la directive 97/23/CE du 29 mai 1997 susvisée.
Les raccordements emmanchés soudés de tuyauteries sont interdits.
Pour les joints soudés, le coefficient de joint est pris égal à 1.


3.4. Essais non destructifs


Les essais non destructifs ont pour but la détection des défauts de fabrication spécifiés comme inacceptables.
Les essais non destructifs des assemblages permanents sont effectués par un personnel qualifié, au degré d'aptitude approprié, approuvé par une entité tierce partie reconnue au sens de l'article 13 de la directive 97/23/CE du 29 mai 1997 susvisée.
Sauf justification particulière :
- les assemblages permanents devant résister à la pression font l'objet d'un contrôle de la totalité de leur volume ;
- les composants issus de fonderie font l'objet d'un contrôle de la totalité de leur volume ;
- un examen de chacune des surfaces finales des composants est réalisé par un moyen approprié.


3.5. Traçabilité


Les exigences de traçabilité sont applicables aux matériaux de soudage et aux autres matériaux d'assemblage.


3.6. Vérification finale


L'essai de pression hydrostatique, ou l'essai de résistance effectué avec un fluide autre que l'eau pour les équipements qui ne doivent pas contenir d'eau, est réalisé sur chaque équipement. Il est réputé satisfaisant si la pression est supportée sans fuite ni déformation rémanente visible par examen visuel direct.


3.7. Marquage et étiquetage


Les règles relatives au marquage fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé s'appliquent à l'exception des règles relatives au marquage « CE ».


3.8. Instructions de service


L'équipement sous pression est accompagné d'une notice d'instructions.
La notice d'instructions fournit les caractéristiques particulières de la conception déterminantes pour la durée de vie de l'équipement. Ces caractéristiques comprennent au moins :
- pour le fluage, le nombre théorique d'heures de fonctionnement à des températures déterminées ;
- pour la fatigue, le nombre théorique de cycles à des niveaux de contrainte déterminés ;
- pour les phénomènes de corrosion, la surépaisseur ou les caractéristiques de la protection contre la corrosion ;
- pour le vieillissement thermique, le nombre théorique d'heures de fonctionnement à des températures déterminées ;
- pour le vieillissement dû à l'irradiation, la fluence maximale théorique à des températures d'irradiation données.


4. Matériaux


Sauf justification particulière, les matériaux sont choisis sur la base d'une expérience importante de leur bon comportement en fabrication et en service.
Les matériaux ne doivent pas par eux-mêmes conduire à des limitations excessives des possibilités de contrôle en fabrication ou d'inspection en service.
Un certificat est établi par le fabricant du matériau pour chaque matériau, avec contrôle spécifique sur produit, certifiant la conformité aux prescriptions requises.
Les matériaux à structure ferritique autres que ceux de boulonnerie présentent, y compris dans les soudures (recette et coupons témoins), un allongement à rupture à température ambiante supérieur ou égal à 20 %, une énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0 °C supérieure ou égale à 40 J et, sauf justifications particulières relatives notamment à leur ductilité, leur soudabilité et leur usinabilité, une résistance à la traction à température ambiante limitée à 800 MPa. La limite de 40 J est portée à 60 J pour les matériaux dont la résistance à la traction à température ambiante est supérieure ou égale à 600 MPa.
Les matériaux à structure austénitique ou austénoferritique autres que ceux de boulonnerie présentent, en dehors des soudures, un allongement à rupture à température ambiante supérieur ou égal à 35 %, une énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à température ambiante supérieure ou égale à 100 J et, sauf justifications particulières relatives notamment à leur ductilité, leur soudabilité et leur usinabilité, une résistance à la traction à température ambiante limitée à 800 MPa. La vérification de l'énergie de flexion par choc n'est pas nécessaire si l'allongement à rupture est supérieur ou égal à 45 %. Pour le métal déposé, le critère de 35 % est porté à 25 %, et le critère de 100 J est remplacé par un critère justifié en fonction des capacités du procédé, telles qu'elles sont établies notamment par sa qualification, critère qui n'est pas inférieur à 60 J en recette et 50 J sur les coupons témoins.
Les matériaux à structure martensitique, autres que ceux de boulonnerie, présentent un allongement à rupture à température ambiante supérieur ou égal à 14 %, une énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0 °C supérieure ou égale à 40 J, une température de transition adaptée et, sauf justifications particulières relatives notamment à leur ductilité et à leur soudabilité, un rapport entre la valeur de la limite d'élasticité à température ambiante et celle de la résistance à la traction à température ambiante au plus égal à 0,85.
Les matériaux de boulonnerie présentent un allongement à rupture à température ambiante supérieur ou égal à 12 %, une énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0 °C supérieure ou égale à 40 J et, si l'allongement à rupture à température ambiante est inférieur à 14 %, une striction supérieure ou égale à 0,45. Pour les matériaux à structure austénitique, le critère d'énergie de flexion par choc de 40 J à 0 °C peut être remplacé par un critère de 50 J à température ambiante.


A N N E X E 2


EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES DE CATÉGORIES I À IV ET DE NIVEAU N2 ET À CERTAINES TUYAUTERIES DE CATÉGORIE I OU II ET DE NIVEAU N1
Les exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N2, aux tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et aux autres tuyauteries de catégorie I ou II et de niveau N1 de DN inférieure ou égale à 100 sont les exigences mentionnées à l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, précisées et complétées comme suit.


1. Préliminaire et généralités


L'exploitant fournit au fabricant la description de toutes les situations dans lesquelles peut se trouver l'équipement, en cohérence avec le rapport de sûreté de l'installation à laquelle il est destiné, complété par les dossiers associés, ainsi que l'ensemble des charges à prendre en compte pour chaque situation.
Le fabricant réalise l'analyse de risques prévue à l'alinéa 3 des remarques préliminaires de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, en tenant compte des données fournies par l'exploitant et du caractère radioactif du fluide qu'il contiendra.


2. Conception


L'équipement est conçu de manière à minimiser le risque de perte d'intégrité en tenant compte des altérations des matériaux envisageables.
La conception tient compte du vieillissement dû à l'irradiation.


3. Fabrication


Sauf justification particulière, les assemblages permanents devant résister à la pression font l'objet d'un contrôle de la totalité de leur volume.
La totalité des embouts à souder et des brides des équipements issus de fonderie font l'objet d'un essai non destructif approprié.
Les règles relatives au marquage fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé s'appliquent à l'exception des règles relatives au marquage « CE ».


4. Matériaux


Un matériau à structure ferritique autre qu'un matériau de boulonnerie est considéré comme suffisamment ductile si son allongement après rupture dans un test de traction réalisé selon une procédure normalisée est au moins égale à 14 % et si son énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0 °C est au moins égale à 27 J.
Un matériau à structure austénitique autre qu'un matériau de boulonnerie est considéré comme suffisamment ductile si son allongement après rupture dans un test de traction réalisé selon une procédure normalisée est au moins égal à 25 % et si son énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 20 °C est au moins égale à 60 J ou, pour le métal déposé, 50 J sur les coupons témoins ; dans le cas où l'allongement à rupture est au moins égal à 45 % et dans le cas des alliages à base de nickel, la vérification de l'énergie de flexion par choc n'est pas nécessaire.
Les matériaux de boulonnerie présentent un allongement à rupture à température ambiante supérieur ou égal à 12 %, une énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0 °C supérieure ou égale à 40 J et, si l'allongement à rupture à température ambiante est inférieur à 14 %, une striction supérieure ou égale à 0,45. Pour les matériaux à structure austénitique, le critère d'énergie de flexion par choc de 40 J à 0 °C peut être remplacé par un critère de 50 J à température ambiante.


A N N E X E 3


EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES DE CATÉGORIES I À IV ET DE NIVEAU N3
Les exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N3 sont les exigences mentionnées à l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, précisées et complétées comme suit.


1. Préliminaire et généralités


L'exploitant fournit au fabricant la description de toutes les situations dans lesquelles peut se trouver l'équipement, en cohérence avec le rapport de sûreté de l'installation à laquelle il est destiné, complété par les dossiers associés, ainsi que l'ensemble des charges à prendre en compte pour chaque situation.
Le fabricant réalise l'analyse de risques prévue à l'alinéa 3 des remarques préliminaires de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, en tenant compte des données fournies par l'exploitant et du caractère radioactif du fluide qu'il contiendra.


2. Conception


L'équipement est conçu de manière à minimiser le risque de perte d'intégrité en tenant compte des altérations des matériaux envisageables.


3. Fabrication


Les soudures résistant à la pression font l'objet d'essais non destructifs adaptés.
Les règles relatives au marquage fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé s'appliquent à l'exception des règles relatives au marquage « CE ».


A N N E X E 4
PRESCRIPTIONS POUR LA DÉTERMINATION
DES EXIGENCES DE RADIOPROTECTION
1. Matériaux


Le choix des matériaux est réalisé en tenant compte de leur possible activation et du relâchement de produits de corrosion pouvant, par suite d'une activation, nécessiter des mesures de radioprotection en exploitation.


2. Conception


La conception de tout équipement devant être soumis en exploitation à des phénomènes de corrosion, d'érosion, d'abrasion interne ou à d'autres attaques chimiques fait l'objet de mesures appropriées afin de limiter autant que possible le relâchement des produits et d'éviter leur activation.


3. Moyen d'inspection et de maintenance


Les équipements sont conçus de telle sorte que toutes les opérations prévues en application du titre III du présent arrêté puissent être effectuées de manière à assurer, dans le respect des principes et des règles définis par le code de la santé publique et le code du travail, la radioprotection des personnes mettant en oeuvre ou surveillant ces opérations.


A N N E X E 5


INSTALLATION, MISE EN SERVICE, SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES
Les dispositions de la présente annexe ne sont pas applicables aux équipements sous pression nucléaires suivants :
- équipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 ;
- équipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).


1. Informations sur les équipements sous pression nucléaires


Les informations prévues au II de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé comprennent les éléments suivants :
a) Le dossier descriptif qui comporte :
- la documentation technique utilisée pour l'évaluation de la conformité de l'équipement ou de l'ensemble ;
- les éventuelles attestations délivrées par l'organisme ou l'organe d'inspection qui a procédé à cette évaluation de la conformité ;
- la déclaration de conformité établie par le fabricant,
ou l'état descriptif ainsi que les procès-verbaux ou certificats d'épreuve, si l'équipement a été fabriqué selon les dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret du 18 janvier 1943 susvisés.
Ce dossier est complété en tant que de besoin par :
- les documents attestant le réglage des accessoires de sécurité ;
- les éléments documentaires permettant de vérifier que les produits utilisés pour l'isolation thermique des équipements et ensembles et les revêtements utilisés à des fins de protection physique ou chimique des équipements et ensembles sont chimiquement neutres vis-à-vis de la paroi des équipements à protéger et que leur tenue mécanique est adaptée aux conditions de service ;
b) La notice d'instructions fournie par le fabricant ;
c) Le dossier d'exploitation qui comporte :
- l'éventuelle attestation de contrôle de mise en service ;
- les comptes rendus des opérations d'entretien et de surveillance ;
- les procès-verbaux des requalifications périodiques ;
- les éléments attestant la réalisation après réparation ou modification de l'évaluation de conformité ou de l'examen mentionné au b du 4.2 de la présente annexe ;
- la liste des dégradations et défauts constatés précisant le traitement apporté ;
- la liste des incidents de fonctionnement, en particulier les sollicitations des accessoires de sécurité.


2. Entretien et surveillance des équipements
sous pression nucléaires


Les dispositions prévues au III de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées comme suit :
2.1. L'exploitant définit et met en oeuvre pour chaque équipement sous pression nucléaire un programme des opérations d'entretien et de surveillance. Il comprend pour certains d'entre eux des inspections périodiques effectuées dans les conditions définies au 3 de la présente annexe.
2.2. Pour les équipements de niveau N1, la mise en oeuvre du programme des opérations d'entretien et de surveillance a pour but d'éviter que des défauts et dégradations ne conduisent à une défaillance de l'équipement. Ce programme prévoit la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour connaître la nature, l'origine et l'évolution éventuelle des défauts et dégradations constatés sur les équipements. Les défauts et dégradations sont éliminés sauf justification probante du fait qu'ils ne peuvent pas conduire à une défaillance de l'équipement. Le programme des opérations d'entretien et de surveillance est transmis au préfet, qui peut formuler des observations, auxquelles l'exploitant est tenu de répondre, et qui peut le faire compléter.
2.3. Pour les équipements de niveau N2 ou N3, la mise en oeuvre du programme des opérations d'entretien et de surveillance a pour but de maintenir le niveau de sécurité de l'équipement au niveau requis pour la conception. Ce programme peut être remplacé, dans la mesure où l'exploitant dispose d'un service d'inspection reconnu, par un plan d'inspection établi conformément à un guide professionnel accepté par les ministres chargés de la sûreté nucléaire. Ce plan d'inspection détaille l'ensemble des actions d'inspection mentionnées à l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
2.4. L'exploitant met à jour le programme des opérations d'entretien et de surveillance chaque fois que nécessaire, compte tenu de l'usage effectif des équipements, de leur évolution éventuelle en exploitation, en particulier de celle des propriétés des matériaux et des défauts et dégradations constatés, ainsi que du retour d'expérience et des résultats des requalifications périodiques.
2.5. Les essais non destructifs figurant dans le programme des opérations d'entretien et de surveillance ou dans les plans d'inspection sont mis en oeuvre par du personnel qualifié, au degré d'aptitude approprié, approuvé par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
2.6. Les procédés d'essai non destructif employés sur les équipements de catégories I à IV et de niveau N1 font l'objet, préalablement à leur utilisation, d'une qualification prononcée par un organisme accrédité. La qualification vise à démontrer que le procédé atteint les objectifs qui lui sont assignés.


3. Inspection périodique des équipements
sous pression nucléaires


Les conditions des inspections périodiques mentionnées au 2.1 ci-dessus sont précisées comme suit :
3.1. L'inspection périodique est réalisée pour les équipements sous pression nucléaires suivants :
- les récipients et tuyauteries de catégories I à IV et de niveau N1, ainsi que les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés ;
- les récipients et tuyauteries de catégories II à IV et de niveau N2, ainsi que les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés ;
- les récipients de catégories II à IV et de niveau N3, ainsi que les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés.
3.2. L'inspection périodique est réalisée sous la responsabilité de l'exploitant par une personne compétente apte à reconnaître les défauts et dégradations susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité. Le préfet peut récuser la personne ayant procédé à l'inspection périodique s'il estime qu'elle ne satisfait pas à ces conditions. La récusation est notifiée à l'intéressé et à l'exploitant.
3.3. L'intervalle entre deux inspections périodiques ne peut dépasser :
- 12 mois pour les équipements en matériaux autres que métalliques, sauf si ces matériaux font l'objet d'essais de vieillissement réalisés conformément à un cahier des charges accepté par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, auquel cas l'intervalle est porté à 40 mois ;
- 40 mois pour les récipients et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés ;
- 40 mois pour les tuyauteries de niveau N1 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés ;
- 72 mois pour les tuyauteries de niveau N2 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés, la somme de deux intervalles consécutifs n'excédant pas 120 mois.
Toutefois, si l'équipement est en chômage à l'expiration de ce délai, l'inspection périodique peut être différée mais doit précéder la remise en service de l'équipement.
3.4. L'inspection périodique comprend une vérification extérieure de l'équipement, y compris des assemblages permanents réalisés sur l'équipement, ainsi que des vérifications et des essais de fonctionnement adaptés à la nature et à la fonction des accessoires de sécurité installés sur l'équipement.
Pour les récipients, l'inspection périodique comporte également une vérification intérieure, sauf lorsque l'exploitant peut garantir que ces récipients ont été continûment remplis d'un fluide dont les caractéristiques sont telles qu'aucun phénomène de dégradation ne peut se produire. Dans ce cas, la dispense de vérification intérieure doit avoir été préalablement accordée par le préfet sur la base de justifications appropriées.
Les vérifications extérieures et intérieures portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes les mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Pour les équipements revêtus extérieurement ou intérieurement, ainsi que pour les équipements munis d'un garnissage intérieur, une partie de ces vérifications peut être remplacée si nécessaire par des examens spécifiques dont la nature et l'étendue tiennent compte des conditions d'exploitation, de surveillance et d'entretien et des conditions d'environnement de chaque équipement et qui sont soumis à l'avis d'un organisme indépendant habilité et accepté. Toute situation entraînant la mise à nu complète ou partielle de la paroi d'un tel équipement sera mise à profit pour procéder à sa vérification.
Pour les tuyauteries calorifugées de niveau N2 et les accessoires sous pression qui y sont raccordés, les inspections périodiques peuvent se limiter aux zones jugées les plus vulnérables aux dégradations, sous réserve que les programmes des opérations d'entretien et de surveillance prévoient des dispositions spécifiques de surveillance concernant les autres zones, de nature à assurer leur vérification extérieure partielle ; le choix des zones jugées les plus vulnérables ainsi que les dispositions spécifiques concernant les autres zones et la périodicité de mise en oeuvre de ces dispositions spécifiques de surveillance sont validés par un organisme indépendant habilité et accepté.
3.5. L'inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un compte rendu mentionnant les dates et les résultats des opérations effectuées. Ce compte rendu est signé par la personne qui a procédé à l'inspection périodique et par l'exploitant. Dans le cas où l'inspection périodique met en évidence une altération du niveau de sécurité d'un équipement, la remise en service de cet équipement est subordonnée au résultat favorable d'une nouvelle inspection périodique réalisée dans les mêmes conditions mais dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par cette altération.


4. Installation et exploitation des équipements
sous pression nucléaires


4.1. Les dispositions prévues aux IV et V de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées comme suit :
a) Les assemblages permanents sur un équipement sous pression nucléaire, réalisés après l'évaluation de sa conformité, le sont sous la responsabilité de l'exploitant conformément aux prescriptions techniques définies au titre II du présent arrêté, à l'exception de l'épreuve pour la vérification finale ;
b) Les tuyauteries sont repérées de façon à permettre leur identification et équipées de tous les accessoires nécessaires à leur bonne exploitation (notamment purges et évents).
4.2. Les dispositions prévues au VII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont complétées comme suit :
a) Toute réparation ou modification susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de l'équipement aux exigences définies aux articles 6 à 9 du présent arrêté est dénommée notable. Les critères définissant les réparations et modifications notables sont précisés dans un guide professionnel soumis à l'acceptation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. L'évaluation de conformité réalisée en application du VII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé peut ne concerner que la partie réparée ou modifiée. A l'issue de cette évaluation de conformité, l'exploitant établit et signe une déclaration de conformité, par laquelle il atteste la conformité de l'équipement.
b) Dans les autres cas, l'évaluation de conformité est remplacée par l'examen par l'exploitant des documents d'accompagnement relatifs à la réparation ou la modification, la réalisation d'une inspection visuelle et des essais non destructifs adaptés, qui peuvent se limiter aux parties réparées ou modifiées.
c) Un équipement fabriqué selon les dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé ou du décret du 18 janvier 1943 susvisé et de leurs textes d'application peut faire l'objet de réparations et de modifications conformément aux dispositions techniques définies par le décret applicable et ses textes d'application. Les dispositions des articles 9, 10 et 12 de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé seront réputées satisfaites si :
- les modes opératoires sont approuvés par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
- le personnel en charge des contrôles est approuvé par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
- les soudeurs et opérateurs sont approuvés en qualité de personnel chargé des assemblages permanents par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé.


A N N E X E 6
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
NUCLÉAIRES EN SERVICE


Les dispositions de la présente annexe ne sont pas applicables aux équipements sous pression nucléaires de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).
Les équipements sous pression nucléaires auxquels les dispositions de la présente annexe s'appliquent sont mentionnés aux 1.1 et 2.1 ci-après. Les opérations de contrôle qui suivent sont réalisées, conformément à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, par un organisme indépendant habilité accepté selon la procédure de l'article 15 du présent arrêté, sauf si leur réalisation a été autorisée sous la direction d'un service d'inspection reconnu conformément à l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.


1. Contrôle de mise en service des équipements
sous pression nucléaires


1.1. Les équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N1 ainsi que ceux de catégorie IV et de niveau N2, à l'exception des accessoires de sécurité de catégorie IV associés à des équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 et de niveau N1 ou de catégorie 0, I, II ou III et de niveau N2, sont soumis au contrôle de mise en service prévu à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Une même opération de contrôle peut porter sur plusieurs équipements sous pression nucléaires.
1.2. Ce contrôle comprend :
- le contrôle du respect des dispositions relatives à l'installation des équipements sous pression nucléaires ;
- la vérification de l'existence des déclarations de conformité ;
- la vérification du fonctionnement des accessoires de sécurité ;
- la vérification de l'existence de programmes des opérations d'entretien et de surveillance ;
- la vérification que les programmes des opérations d'entretien et de surveillance prévus peuvent être mis en oeuvre ;
- la vérification que cette mise en oeuvre respecte les principes et les règles de radioprotection définis par le code de la santé publique et par le code du travail.
L'organisme indépendant habilité et accepté ou le service d'inspection reconnu remet à l'exploitant une attestation de contrôle de mise en service. L'exploitant adresse une copie de cette attestation au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.
Lorsqu'un équipement fixe fait l'objet d'une nouvelle installation, le contrôle de mise en service doit être renouvelé et complété par une inspection réalisée selon les modalités de l'inspection de requalification périodique prévue au 2.4 de la présente annexe.


2. Requalification périodique des équipements
sous pression nucléaires


2.1. Les équipements sous pression nucléaires suivants sont soumis à la requalification périodique prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :
- les équipements de catégories I à IV et de niveau N1 ;
- les récipients de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés ;
- les tuyauteries de catégorie III et de niveau N2 ou N3 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés.
2.2. Sauf aménagement autorisé par le préfet conformément à l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, l'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :
- 2 ans pour les équipements en matériaux autres que métalliques. Cet intervalle est porté à 5 ans si des essais de vieillissement des matériaux ont été effectués conformément à un cahier des charges accepté par les ministres en charge de la sûreté nucléaire ;
- 5 ans pour les équipements contenant un fluide toxique, très toxique ou corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement ;
- 10 ans pour les autres équipements.
2.3. Sauf modalités particulières autorisées par le préfet conformément à l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, la requalification périodique d'un équipement comprend les opérations suivantes :
- une inspection de requalification périodique ;
- une épreuve qui prend normalement la forme d'une épreuve hydraulique ou, pour les équipements qui ne doivent pas contenir d'eau, une épreuve de résistance effectuée avec un fluide autre que l'eau ;
- la vérification des accessoires de sécurité qui le protègent.
Ces opérations sont décrites ci-dessous.
2.4. L'inspection de requalification périodique comprend :
- une vérification intérieure et une vérification extérieure de l'équipement, y compris des assemblages permanents réalisés sur l'équipement et des accessoires sous pression installés sur l'équipement ; pour les tuyauteries et les accessoires sous pression qui y sont raccordés, la vérification intérieure peut être remplacée par des essais non destructifs adaptés réalisés selon un programme accepté par l'organisme ou le service d'inspection reconnu qui réalise l'inspection de requalification ;
- une vérification de l'existence et de l'adéquation des documents prévus au 1 de l'annexe 5 ;
- tout examen ou essai complémentaire jugé utile par l'organisme ou le service d'inspection reconnu.
Elle porte sur toutes les parties visibles après exécution de toutes les mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles.
Pour les tuyauteries calorifugées de niveau N2 et les accessoires sous pression qui y sont raccordés, lorsque l'exploitant fait application, pour les inspections périodiques, du dernier alinéa du 3.4 de l'annexe 5, l'inspection de requalification périodique peut se limiter aux zones jugées les plus vulnérables aux dégradations ; lorsque l'exploitant dispose d'un service d'inspection reconnu, l'inspection de requalification périodique peut se limiter aux zones jugées les plus vulnérables aux dégradations, la définition de ces zones étant approuvée par ce service d'inspection reconnu.
Pour les tuyauteries calorifugées de niveau N3 et les accessoires sous pression qui y sont raccordés, l'inspection de requalification périodique peut se limiter aux zones jugées les plus vulnérables aux dégradations. La définition de ces zones est approuvée par un organisme indépendant habilité et accepté ou par le service d'inspection reconnu de l'exploitant.
2.5. L'épreuve est réalisée au vu des résultats favorables de l'inspection.
Elle consiste à maintenir l'équipement à une pression égale à 120 % de la pression maximale admissible PS.
Pour les équipements construits conformément aux dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé et de ses textes d'application, l'épreuve peut être effectuée avec une surcharge d'épreuve réduite au tiers de celle fixée pour l'épreuve initiale, sous réserve que l'intervalle maximal entre deux inspections périodiques soit celui prévu par ces textes. La pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen complet des parois de l'équipement. L'épreuve est satisfaisante si l'équipement n'a pas fait l'objet de fuite pendant la durée de l'épreuve et ne présente pas de déformation rémanente visible par examen visuel direct. Les tuyauteries de niveau N2 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés font l'objet soit d'une épreuve, soit d'un test global, éventuellement en service, apportant le même niveau d'information sur le niveau de sécurité de l'équipement que celui résultant d'une épreuve réalisée sur la tuyauterie décalorifugée.
Les tuyauteries de niveau N3 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés sont dispensées de l'épreuve de requalification périodique.
2.6. La vérification des accessoires de sécurité comporte les opérations nécessaires à garantir :
- leur présence ;
- leur conformité aux états descriptifs ou aux notices d'instructions des équipements qu'ils protègent ;
- leur aptitude à assurer leur fonction de protection contre le dépassement des limites admissibles.
2.7. A l'issue des opérations de requalification, l'organisme indépendant habilité et accepté ou le service d'inspection reconnu appose son poinçon sur l'équipement sous pression nucléaire concerné.
Les opérations de requalification périodique font l'objet d'un procès-verbal, rédigé et signé par le représentant de l'organisme indépendant habilité et accepté ou du service d'inspection reconnu, par lequel il est attesté que ces opérations ont été réalisées. Sont joints à ce procès-verbal les comptes rendus détaillés des opérations effectuées mentionnant les procédés utilisés, les constatations faites, en particulier les défauts relevés, et les mesures prises à la suite de ces constatations.
Ce procès-verbal est remis sans délai à l'exploitant.
L'exploitant révise son programme des opérations d'entretien et de surveillance pour prendre en compte les constatations faites lors de la requalification.