En cas de recours à un tiers de transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local atteste l'homologation du dispositif de transmission sécurisée et comprend l'engagement de mettre en oeuvre le cahier des charges dans son intégralité et sans altération, dans les conditions fixées par le chapitre 4 du présent arrêté, ainsi que l'engagement d'assurer sa maintenance et son bon fonctionnement.