L'article 10 du décret du 4 décembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le bénéficiaire peut, dans la limite de la capacité maximale de transport autorisée à l'article 4, effectuer des transports d'hydrocarbures pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, sauf opposition du ministre chargé des hydrocarbures, exprimée dans un délai de quatre mois à compter de sa demande.
Aucun branchement sur l'ouvrage ne peut être réalisé sans l'accord du ministre chargé des hydrocarbures, lequel est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois. »