L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - L'établissement public se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
« Le contrôle des comptes de l'établissement public est assuré par au moins un commissaire aux comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d'administration. Il exerce ses fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes. »