Il est inséré, à la section III du chapitre II du même décret, un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - I. - Les candidats aux concours externes d'accès au professorat de l'enseignement du second degré et au professorat de l'enseignement technique ainsi que les professeurs certifiés, après réussite à une épreuve complémentaire d'une section d'un concours de recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention complémentaire.
« II. - Les professeurs certifiés peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue au I par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire postulée.
« III. - La mention complémentaire est attribuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »