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Article 4 (Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage)

Article 4 (Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage)


Le promoteur joint au dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale les éléments suivants :
1° En cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques humains dans le cadre de la recherche biomédicale : une déclaration de l'organisme assurant la constitution de la collection précisant le titre de la recherche biomédicale concernée ainsi que son numéro d'enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'identité de la personne responsable de la collection au sein de cet organisme, le nombre de collections, la nature des échantillons biologiques, le nom et l'adresse de chacun des lieux de conservation de la collection, le ou les objectifs de la constitution de la collection, et son devenir envisagé à la fin de la recherche biomédicale ;
2° Aux fins d'inscription dans le répertoire mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, le promoteur transmet les informations suivantes :
a) Le titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche ;
b) L'identité et les coordonnées de la personne en France désignée par le promoteur pour toute question sur la recherche ;
c) Une attestation précisant que l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur ou principal, le cas échéant, ne s'est pas opposé à la diffusion de son identité et de ses coordonnées sur le répertoire ;
d) Une brève description facilement compréhensible de la recherche, rédigée en français, comportant notamment le titre, l'objectif de la recherche, une description des produits cosmétiques ou produits de tatouage faisant l'objet de la recherche.
Toutefois, le promoteur peut faire part de son refus motivé à l'inscription de tout ou partie de ces informations dans ce répertoire ;
3° Si la recherche portant sur un produit cosmétique ou de tatouage prévoit d'utiliser ou d'étudier un médicament et que le promoteur souhaite importer ce médicament nécessaire à la réalisation de la recherche une fois celle-ci autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé : une demande d'attestation en vue de l'importation de médicaments, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou en version papier sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.