I. - L'article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-13. - La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance.
« Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à trente ans. ».
II. - La durée des certificats d'obtention, délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vigueur à cette date, est prolongée dans les limites fixées par l'article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit dès la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.