L'article 975 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 975. - La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :
« 1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
« 2° L'indication de la décision attaquée ;
« 3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;
« 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;
« Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »