Après l'article 4 sont insérés des articles 4-1 à 4-8 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Le maître ou documentaliste dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article 4 peut bénéficier des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître ou documentaliste a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
« Le droit à cette rente est également ouvert au maître ou documentaliste admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article 4-6. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
« Le droit à cette rente est également ouvert au maître ou documentaliste admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
« Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
« La rente d'invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.
« Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître ou documentaliste est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.
« Art. 4-2. - Le maître ou documentaliste contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article 4-7 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. L'intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
« Art. 4-3. - Les avantages temporaires de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
« Art. 4-4. - Lorsque le maître ou documentaliste est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.
« En outre, si le maître ou documentaliste est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître ou documentaliste relevant du deuxième alinéa de l'article 4-1.
« En aucun cas, le montant total des prestations accordées au maître ou documentaliste invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître ou documentaliste n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
« Art. 4-5. - Le maître ou documentaliste dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles 4 ou 4-2 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément dans les conditions prévues au décret du 10 mars 1964 susvisé. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article 4-1 sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.
« Art. 4-6. - La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
« Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis au présent décret.
« Art. 4-7. - Dans le cas où l'état physique d'un maître ou documentaliste, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.
« Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article 4-8 du décret du 10 mars 1964 susvisé, l'administration autorise le maître ou documentaliste à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître ou documentaliste à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.
« Le maître ou documentaliste accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude du maître ou documentaliste à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître ou documentaliste dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
« Le maître ou documentaliste qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.
« Les avantages de retraite du maître ou documentaliste qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article 4-1 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.
« Art. 4-8. - Les articles R. 38 à R. 45, R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres ou documentalistes admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des articles 4 ou 4-2. Pour l'application de ces articles, les références faites aux articles L. 27, L. 28, L. 30 et L. 31 de ce code sont respectivement remplacées par les références aux articles 4, 4-1, 4-4 et 4-6 du présent décret, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de l'agrément. »