Articles

Article (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Article 1er


Le cas échéant, le groupement est dénommé « agence interrégionale de l'hospitalisation de... ».
Le groupement est dénommé « agence régionale de l'hospitalisation de... ».
Les parties à la présente convention sont dénommées « membres de l'agence ».


Article 2
Compétence territoriale


L'agence est compétente pour les départements de...


Article 3
Siège


Le siège de l'agence est fixé à...


Article 4
Objet


L'agence a pour objet d'exercer les missions et attributions définies à l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues aux articles L. 6115-3 à L. 6115-5, L. 6115-7 à L. 6115-9 et L. 6117-2 du même code.


Article 5
Date de constitution


L'agence est constituée à la date de publication de la présente convention au Journal officiel de la République française.


Article 6
Organisation générale


Chaque membre concourt au bon fonctionnement de l'agence ainsi qu'au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.
L'agence est administrée par la commission exécutive et dirigée par le directeur.
L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


Article 7
Représentant légal


Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.


Article 8
Capital


L'agence est constituée sans capital.


Article 9
Nouveaux membres


Dès sa création, l'union régionale des caisses d'assurance-maladie devient de plein droit membre de l'agence. Cette entrée donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de définir le concours de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie au fonctionnement de l'agence et sa contribution aux moyens propres de l'agence.
Peuvent également devenir membres de l'agence, en y adhérant, des organismes d'assurance-maladie, autres que ceux que l'article L. 6115-2 du code de la santé publique désigne comme membres de droit. La demande d'adhésion est agréée par délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'adhésion donne lieu à un avenant à la présente convention, en vue notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique et de préciser les modalités selon lesquelles le nouveau membre concourt au bon fonctionnement de l'agence et au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.


Article 10
Retrait


Tout membre de l'agence que l'article L. 6115-2 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut, pour motif légitime et à l'expiration d'une année civile, se retirer du groupement.
Il doit notifier son intention par lettre recommandée au directeur, avant le 1er octobre, et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'agence pour l'exercice en cours et les précédents.
Le retrait d'un membre de l'agence donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.