I. - L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
II. - Après l'article L. 211-11 du même code, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11-1. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »