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Article 93 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

Article 93 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))


Après l'article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies C ainsi rédigé :
« Art. 273 septies C. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, selon des conditions fixées par décret. »