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Article 2 (Arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du code du travail)

Article 2 (Arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du code du travail)


Paramètre physique caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques transmises à l'ensemble du corps.
I. - Grandeurs à évaluer :
Deux grandeurs principales sont à évaluer pour chaque tâche (i) pendant l'exposition journalière aux vibrations transmises à l'ensemble du corps :
- l'accélération pondérée en fréquence en mètres par seconde au carré, exprimée sous forme de valeurs efficaces awi pour chacun des trois axes de la surface de support ;
- la durée totale par jour, Ti, de l'exposition aux vibrations pour la tâche (i).
L'exposition journalière aux vibrations transmises à l'ensemble du corps A1 (8), en m/s², pour chaque axe 1, rapportée à une période de référence de 8 heures, est définie par l'équation suivante :



où :
alwi est la valeur efficace pondérée en fréquence de l'accélération selon la direction l, déterminée sur la période temps Ti ;
kx = ky = 1,4 pour les directions transversales ; kz = 1 pour la direction verticale ;
1 = x, y ou z ;
To est la durée de référence de 8 heures (28 800 s).
II. - Valeur d'exposition journalière A (8) :
La valeur d'exposition journalière aux vibrations transmises à l'ensemble du corps, rapportée à une période de référence de 8 heures, A (8), est le maximum des grandeurs déterminées au § I ci-dessus pour chacun des trois axes l :
A (8) = max [Ax (8), Ay (8), Az (8)].