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Article 10 (Arrêté du 16 juin 2005 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 10 (Arrêté du 16 juin 2005 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


L'article 41 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 41. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Couplé gagnant ou "Couplé placé peuvent être organisés.
Un pari "Couplé gagnant ou "placé consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "Couplé gagnant ou "Couplé placé.
Un pari "Couplé gagnant est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve quel que soit l'ordre d'arrivée.
Toutefois, le programme officiel peut mentionner que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.
Dans ce cas, l'enregistrement des paris est limité aux postes d'enregistrement et services du pari mutuel urbain ainsi qu'aux guichets des hippodromes offrant cette possibilité.
Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.
Un pari "Couplé placé est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables. »