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Article 9 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)

Article 9 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)


Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, la tuberculose et la leucose, des LPS conformes au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture sont délivrés aux bovins des troupeaux non qualifiés.
Le directeur départemental des services vétérinaires, ou son représentant, procède au retrait immédiat de la totalité des ASDA des exploitations concernées.