Les magistrats en service à l'étranger visés par le présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé aux taux maxima applicables aux personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.