I. - Dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré trois articles D. 15-2, D. 15-3 et D. 15-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 15-2. - Le rapport annuel prévu par le troisième alinéa de l'article 35 est adressé par le procureur de la République au procureur général avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
« A ce rapport sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort, ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.
« Le procureur général adresse au ministre de la justice une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
« Art. D. 15-3. - Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.
« Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège.
« Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance.
« Art. D. 15-4. - En cas d'urgence, le procureur de la République peut directement requérir tout officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service ou une unité dont le ressort territorial ne recoupe pas, en tout ou partie, celui du tribunal de grande instance, aux fins de procéder dans leur ressort à un ou plusieurs actes que ces officiers ou agents sont habilités à accomplir en application des dispositions du présent code et que précise ce magistrat, tel que l'audition d'un témoin ou d'une victime.
« Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au procureur de la République mandant.
« En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du procureur de la République territorialement compétent et les procès-verbaux sont retournés par la même voie. La transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article D. 2 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article D. 15-4 ».