Dans chaque département de son ressort, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigne pour trois ans les membres du jury prévu à l'article 4 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 modifié susvisé. Ce jury, qui est compétent pour les candidats dont la résidence se situe dans le département, comprend :
- quatre agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports parmi lesquels le directeur régional choisit le président ;
- trois représentants d'organismes de formation habilités à former des personnels d'encadrement d'accueil collectif de mineurs ;
- trois représentants d'organisateurs d'accueil collectif de mineurs ;
- un représentant des organismes de prestations familiales du département.
La voix du président est prépondérante.