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Article 7 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton »)

Article 7 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton »)


Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles de 2,5 grammes par litre maximum pour les vins rouges et de 4 grammes par litre maximum pour les vins rosés.
Les vins rouges doivent avoir terminé leur fermentation malolactique.
Le recours à toute technique de concentration est interdit.
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
L'emploi des pressoirs continus est interdit.