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Article 8 (Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation)

Article 8 (Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation)


I. - Le troisième alinéa de l'article 311-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. »
II. - L'article 311-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 311-23. - Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.
« Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
« Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
« Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. »
III. - A l'article 311-24, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, la référence à l'article 334-2 est remplacée par la référence à l'article 311-23.