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Article L. 8113-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 8113-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
La méconnaissance de ce serment est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.