Articles

Article 1 (Arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles)

Article 1 (Arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles)


En application de l'article R. 314-33-1 du code de l'action sociale et des familles, l'analyse transversale des besoins en soins requis des résidents des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est faite en utilisant le référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale, qui a été fixé par l'arrêté du 12 mai 2006.
Cette analyse transversale est effectuée par le médecin coordonnateur de l'établissement, qui la transmet pour contrôle et validation au praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
En cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie, la commission médicale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 314-170 du code de l'action sociale et des familles détermine le « pathos moyen pondéré » (PMP) de l'établissement.