I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 14 et 15, dans les grades d'adjoint territorial d'animation de 2e classe, d'adjoint territorial d'animation de 1re classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 15, dans le grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.