Article 14 (Arrêté du 17 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du ministère des affaires étrangères)
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement des votes.