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Article L. 5422-23 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5422-23 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Lorsque l'accord prévu à l'article L. 5422-20 n'a pas été signé par la totalité des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, le ministre chargé de l'emploi peut procéder à son agrément selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat, en l'absence d'opposition exprimée dans des conditions prévues par ce même décret.