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Article 6 (LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1))

Article 6 (LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1))


Dans la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :
1° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :


« Paragraphe 1



« Des dettes des copartageants


« Art. 864. - Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
« A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
« Art. 865. - Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
« Art. 866. - Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
« Art. 867. - Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise. » ;
2° Le paragraphe 2 intitulé : « Des autres dettes » comprend les articles 870 à 882. Il est ainsi modifié :
a) Dans l'article 873, les mots : « et portion virile » sont remplacés par le mot : « successorale » ;
b) Dans l'article 874, les mots : « et successeurs à titre universel » sont supprimés ;
c) Dans l'article 875, les mots : « ou successeur à titre universel » et « ou successeurs à titre universel, » sont supprimés, et les mots : « du bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « de l'acceptation à concurrence de l'actif net » ;
d) Dans l'article 876, les mots : « ou successeurs à titre universel » sont supprimés ;
e) Les articles 877 à 881 sont ainsi rédigés :
« Art. 877. - Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
« Art. 878. - Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
« Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.
« Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2374 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2383.
« Art. 879. - Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.
« Art. 880. - Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
« Art. 881. - Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.
« A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier. »