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Article 42 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article 42 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)


Classification des exploitations dans la zone de vaccination et devenir des animaux et produits qui en sont issus (période 2-B).
1. Les exploitations détenant au moins un animal chez lequel la présence du virus aphteux a été confirmée, suite à l'enquête mentionnée à l'article 41, sont soumises aux mesures prévues aux articles 9 et 10.
2. Les exploitations détenant au moins un animal des espèces sensibles chez lequel les examens visés au 3 de l'article 41 se sont révélés positifs sans que les examens complémentaires prévus au 4 de l'article 41 aient permis de confirmer la présence du virus aphteux sont soumises aux mesures suivantes :
a) Tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont mis à mort et leurs cadavres sont transformés dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; ou
b) Les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont répartis en deux lots :
i) Les animaux ayant réagi positivement aux examens mentionnés au 3 de l'article 41 sont mis à mort et leurs cadavres sont transformés dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et
ii) Les autres animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un nettoyage et une désinfection des exploitations effectués conformément à l'article 11 sont réalisés.
d) Le repeuplement de l'exploitation est effectué conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Les exploitations ne détenant pas d'animal des espèces sensibles ayant réagi positivement aux examens mentionnés au 3 de l'article 41 sont soumises aux mesures prévues à l'article 43.
4. Les viandes fraîches issues des animaux mentionnés au ii du b du 2 sont soumises aux dispositions du 4 de l'article 40 en ce qui concerne la viande de ruminant, et du 5 de l'article 40 en ce qui concerne la viande de porc.
5. Le lait et les produits laitiers issus des animaux mentionnés au ii du b du 2 sont soumis aux exigences des 4 à 7 de l'article 39.